1. Non-violation (article XX.173, § 2, du Code de droit économique, tel qu'il a été remplacé par l'article 233 de la loi du 7 juin 2023 « transposant la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 et portant des dispositions diverses en matière d'insolvabilité », en ce qu'il ne permet pas au failli-personne physique de demander au tribunal de statuer sur l'effacement avant l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'article XX.173, § 3, du même Code)
2. Violation (article XX.173, § 2, du Code de droit économique, tel qu'il a été remplacé par l'article 233 de la loi du 7 juin 2023 précitée, en ce qu'il ne permet pas au failli-personne physique de demander au tribunal de statuer sur l'effacement après la période, mentionnée à l'article XX.173, § 3, du même Code, durant laquelle le refus peut être demandé par le curateur mais avant la clôture de la faillite)
3. Pour le surplus, les questions préjudicielles n'appellent pas de réponse
Keywords
Droit économique - Insolvabilité des entreprises - Faillite - Requête en effacement - Délai pour l'introduction de la requête - Failli-personne physique