1. Questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne
2. Suspension :
- article 1er/1 de la loi, précitée, du 15 décembre 1980, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi, précitée, du 18 juillet 2025, en ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de protection subsidiaire qui ne se trouvent pas sur le territoire belge ne sont pas dispensés de la redevance pour leur demande de séjour;
- article 10bis, § 2/1, de la loi, précitée, du 15 décembre 1980, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi, précitée, du 18 juillet 2025, en ce que le droit de séjour des membres de la famille du bénéficiaire du statut de protection subsidiaire qui ne se trouvent pas sur le territoire belge est soumis à un délai d'attente de deux ans à partir du moment où l'étranger rejoint est admis ou autorisé à séjourner en Belgique, ainsi qu'à des conditions en matière de moyens de subsistance, de logement et d'assurance maladie;
- articles 11, § 1er, alinéa 2, et 12bis, § 5, de la loi, précitée, du 15 décembre 1980, tels qu'ils ont été modifiés par les articles 8 et 9 de la loi, précitée, du 18 juillet 2025, en ce que les règles de preuve des liens de parenté et d'alliance prévues dans ces dispositions ne s'appliquent pas aux membres de la famille du bénéficiaire du statut de protection subsidiaire qui ne se trouvent pas sur le territoire belge
3. Ordonne que les suspensions précitées produisent leurs effets jusqu'à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêt statuant sur les recours en annulation inscrits au rôle sous les numéros 8579 et 8580
4. Rejet des demandes de suspension pour le surplus
Keywords
Droit des étrangers - Bénéficiaire du statut de protection subsidiaire - Membres de la famille qui ne se trouvent pas sur le territoire belge - Regroupement familial - Conditions