Judgment 10/2023

Date of judgment
19/01/2023
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.010
Case numbers
7766
Operative part
1) - Non-violation (articles 18 et 28 du décret de la Communauté germanophone du 23 avril 2018, en ce qu'ils ne permettent pas de prendre en compte, pour déterminer le nombre d'enfants requis pour l'octroi du supplément d'allocations familiales pour familles nombreuses, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l'hébergement et l'éducation de leurs enfants nés d'une précédente relation, lorsque ces enfants sont hébergés par les parents de manière alternée) - Violation (absence d'une disposition décrétale qui permette de prendre en compte, pour déterminer le nombre d'enfants requis pour l'octroi du supplément d'allocations familiales pour familles nombreuses, la charge effectivement assumée par chacun des parents dans l'hébergement et l'éducation de leurs enfants nés d'une précédente relation lorsque ces enfants sont hébergés par les parents de manière alternée) 2) Violation (articles 18 et 28 du même décret, en ce qu'ils font dépendre l'octroi du supplément d'allocations familiales pour familles nombreuses du sexe du parent qui est l'allocataire d'un enfant hébergé de manière alternée et qui a deux autres enfants avec un partenaire avec qui il forme une famille recomposée)
Keywords
Sécurité sociale - Communauté germanophone - Allocations familiales - Supplément pour les familles nombreuses - Familles recomposées - Parents séparés exerçant l'autorité parentale conjointe - 1. Parent non allocataire - Absence de prise en compte des enfants nés de l'union précédente - 2. Sexe du parent allocataire
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