1. Annulation (dans la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers », telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 novembre 2017 et par la loi du 17 décembre:
- article 48/6, § 2, alinéas 1er et 4
- dans l'article 57/5quater, § 4, la référence à l'article 57/6, § 2, et la référence à l'article 57/6, § 3, en ce qu'elle porte sur les décisions relatives à la recevabilité qui ne sont pas prises dans le cadre de la procédure à la frontière visée à l'article 57/6/4
- article 57/6/1, § 1er, mais uniquement en ce qu'il est susceptible de s'appliquer à un mineur étranger non accompagné dans des hypothèses autres que celles qui sont visées à l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 « relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) »
- article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, f), mais uniquement en ce qu'il permet d'appliquer la procédure d'examen accélérée au cas où le demandeur a introduit une demande ultérieure de protection internationale après que la première demande a fait l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980
- dans l'article 57/6/4, alinéa 3, les mots « réception de » et « transmise par le ministre ou son délégué »
- article 57/7, § 3, en ce qu'il ne limite pas la possibilité pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels « la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres »
- dans l'article 74/5, § 4, 5°, les mots « la réception de » et « transmise par le ministre ou son délégué »)
2. Rejet des recours pour le surplus (sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.33.3)
Keywords
Droit des étrangers - Protection internationale - Procédure - Transposition de directives européennes - Exclusion des poursuites pénales contre les réfugiés reconnus du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers - Capture de l'image faciale de certains étrangers - Obligation de coopération qui incombe au demandeur de protection internationale - Organisation d'un examen médical - Besoins procéduraux spéciaux - Choix de la langue de la procédure relative à une demande ultérieure - Communication d'observations relatives aux notes de l'entretien personnel - Confidentialité de certaines données - Décès du demandeur de protection internationale - Concept de pays tiers sûr - Application de la procédure accélérée - Rentrée volontairement dans le pays d'origine - Admissibilité d'éléments produits tardivement dans le cadre d'une demande ultérieure - Risque de fuite de l'étranger - Rétention du demandeur de protection internationale - Changement des circonstances justifiant la rétention - Limitation du droit à l'aide matérielle - Réduction des délais de recours - Caractère suspensif du recours