Judgment 12/2021

Date of judgment
28/01/2021
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.012
Case numbers
6968
Operative part
Annulation (article 89, 1°, de la loi-programme du 25 décembre 2017, en ce qu'il ne prévoit pas que la taxe sur les distributions n'est pas applicable aux bénéficiaires de revenus distribués par une construction juridique visée à l'article 2, § 1er, 13°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 qui est soumise, en vertu de la législation de l'État ou de la juridiction où elle est établie, à un impôt sur les revenus égal ou supérieur à 15 % du revenu imposable de cette construction juridique, déterminé conformément aux règles applicables pour établir l'impôt belge sur les revenus correspondants)
Keywords
Droit fiscal - Impôts sur les revenus - Impôt des personnes physiques - Revenu des capitaux et biens mobiliers - Taxe sur les distributions (dividendes) - Constructions juridiques - Taxe Caïman - Catégories
Read the judgment (PDF)