- Violation (article 27, § 1er, de la loi du 28 avril 2003, tel qu'il a été modifié par l'article 18, 1°, de la loi du 18 décembre 2015, en ce qu'il ne permet pas aux affiliés qui ont introduit leur demande de pension légale anticipée avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2015 et dont la pension légale a pris cours en 2016 de recevoir la prestation de pension complémentaire à l'âge fixé dans le règlement de pension ou dans la convention de pension, tels qu'ils étaient en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée)
- Violation (pour ceux qui, conformément à la loi du 18 décembre 2015, auraient eux-mêmes dû informer leur organisme de pension de leur mise à la retraite au plus tard le 1er janvier 2016, à savoir le jour de l'entrée en vigueur de la loi)
Keywords
Sécurité sociale - Pensions - Pensions complémentaires - 1. Date à laquelle la pension complémentaire peut être prise - Absence de mesures transitoires - 2. Obligation d'informer l'organisme de pension