- Violation (article 28 de la section 2bis (« Des règles particulières aux baux commerciaux ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil (la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux), interprété en ce sens que le délai d'un an qui y est mentionné n'est applicable qu'aux actions en paiement de l'indemnité d'éviction en cas de refus d'un renouvellement du bail par le bailleur)
- Non-violation (article 28 de la section 2bis (« Des règles particulières aux baux commerciaux ») du livre III, titre VIII, chapitre II, du Code civil (la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux), interprété en ce sens que le délai d'un an qui y est mentionné s'applique à toutes les actions en paiement de l'indemnité d'éviction)
Keywords
Loi sur les baux commerciaux - Indemnité d'éviction - Délai pour l'introduction d'une action en paiement d'une indemnité d'éviction - Délai de prescription d'un an - Champ d'application - Indemnité d'éviction due par le bailleur / Indemnité d'éviction due par le bailleur acquéreur