- Violation (article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, dans l'interprétation selon laquelle, dans le cas d'un prévenu qui, dans la période durant laquelle cette version de l'article 38, § 6, alinéa 1er, était applicable, commet l'une des infractions visées dans cette disposition, il y a récidive si cette infraction est commise dans un délai de trois ans à compter d'un jugement coulé en force de chose jugée par lequel le prévenu a été condamné du chef de l'une des infractions mentionnées dans cet article)
- Non-violation (article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968, dans l'interprétation selon laquelle, dans le cas d'un prévenu qui, dans la période durant laquelle cette version de l'article 38, § 6, alinéa 1er, était applicable, commet l'une des infractions visées dans cette disposition, il y a récidive si le prévenu est condamné du chef de cette infraction dans un délai de trois ans à compter d'un jugement coulé en force de chose jugée par lequel le prévenu a été condamné du chef de l'une des infractions mentionnées dans cet article)
Keywords
Droit pénal - Police de la circulation routière - Infractions en matière de roulage - Déchéance du droit de conduire - Etat de récidive - Modification de la norme - Succession de normes - Application de la norme la plus favorable