1. Violation (art. 150, alinéa 1er, du Code des droits de succession, avant sa modification par la loi du 2 mai 2002 « sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations », en ce qu'il exclut de la taxe compensatoire des droits de succession les biens qu'une ASBL possède à l'étranger)
2. Violation (art. 149, 3°, du Code des droits de succession, tel qu'il est applicable dans les affaires pendantes devant le juge a quo, en ce qu'il n'exonère pas de la taxe compensatoire des droits de succession l'ASBL créée par une intercommunale en vue de déférer à son obligation d'assurer une pension aux membres de son personnel nommés à titre définitif et à leurs ayants droits.
3. Non-violation (art. 148 du Code des droits de succession, tel qu'il est applicable dans les affaires pendantes devant le juge a quo)
4. Maintien des effets (art. 150, alinéa 1er, du Code des droits de succession, avant sa modification par la loi du 2 mai 2002 précitée)
Keywords
Droits de succession - ASBL - Taxe compensatoire des droits de succession - 1. Etablissement de la taxe - 2. Assiette de la taxe