Judgment 93/2019

Date of judgment
06/06/2019
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.093
Case numbers
6858
Operative part
Violation (art. 68, al. 3, en ce que, pour les employés supérieurs, il ne permet pas, pour le calcul de la première partie du délai de préavis liée à l'ancienneté acquise au 31 décembre 2013, l'application d'une clause de préavis qui était valable à cette date)
Keywords
Droit social - Droit du travail - Statut unique - Calcul de la durée des délais de préavis et indemnités - Régime transitoire - Employés supérieurs - Application d'une clause de préavis qui était valable au 31 décembre 2013
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