Annulation, dans l'art. 508/17 du Code judiciaire (remplacé par l'art. 7 de la loi du 6 juillet 2016) : le paragraphe 1er, al. 2, 3 et 4 ; dans le paragraphe 2, les mots «en plus de celles visées au paragraphe 1er» ; dans le paragraphe 3, les mots «1 et» et les mots «sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5» ; les paragraphes 4, 5 et 6 - Maintien des effets des dispositions annulées dans l'art. 508/17 du Code judiciaire à l'égard des contributions perçues par les avocats dans les affaires pour lesquelles l'avocat a, au 31 août 2018, fait rapport au bureau d'aide juridique conformément à l'art. 508/19, § 2, al. 1er, du Code judiciaire - Rejet des recours pour le surplus (sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.33.2)
Keywords
Droit judiciaire - Aide juridique et assistance judiciaire - Réforme du système