Judgment 162/2018

Date of judgment
22/11/2018
ECLI
ECLI:BE:GHCC:2018:ARR.162
Case numbers
6860, 6861, 6863, 6951
Operative part
Violation (art. 78, en ce qu'il ne prévoit pas que, lorsque la chambre correctionnelle visée à l'art. 76, § 2, al. 2, du Code judiciaire est composée de trois juges, un des juges ait suivi une formation spécialisée ou qu'un d'entre eux soit juge au tribunal du travail) - Maintien des effets de la disposition en cause pour tous les jugements prononcés jusqu'à la publication du présent arrêt au Moniteur belge, dans les circonstances mentionnées dans les questions préjudicielles
Keywords
Droit judiciaire - Organisation judiciaire - Organes du pouvoir judiciaire - Tribunal de première instance - Composition - Chambre à trois juges - Appel contre un jugement d'un tribunal de police portant sur certaines infractions commises dans des matières relevant de la compétence des juridictions du travail - Absence de condition d'avoir suivi préalablement une formation spécialisée ou qu'un des juges soit juge au tribunal du travail - Comparaison avec les exigences pour la composition d'autres juridictions
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