Annulation (art. 6 et 121 à 123, ainsi que les art. 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 151, 155 et 170, 2°; art. 63, 1°; art. 127 et 137; art. 132, 1°, en ce qu'il ne permet pas à la chambre du conseil, statuant au stade du règlement de la procédure, d'accorder à l'inculpé qui exécute la détention préventive en prison de bénéficier de la détention préventive sous surveillance électronique; art. 148, 153 et 163) - Maintien des effets (art. 6, 15, 17, 1° et 2°, 18, 1° et 2°, 19, 2°, 36, 121 à 123, 151, 155 et 170, 2°, à l'égard des décisions rendues sur la base de ces dispositions avant la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge; art. 63, 1°, à l'égard des perquisitions effectuées avant la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge; art. 127 et 137 jusqu'au jour de la publication du présent arrêt au Moniteur belge) - Rejet des recours pour le surplus (1. sous réserve de l'interprétation, mentionnée en B.39.2 et en B.39.3, de l'art. 187, § 6, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été remplacé par l'art. 83 de la loi du 5 février 2016; 2. compte tenu de ce qui est dit en B.44.4 et en B.45 à propos de l'art. 204 du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été remplacé par l'art. 83 de la loi du 5 février 2016)
Keywords
Droit pénal - Procédure pénale - Réformes («loi pot-pourri II»)